Le Ministre du Pétrole ;
Vu la Constitution ;
Vu la Charte de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu l’Acte n°2/92-UDEAC-556-SE1 du 30 avril 1992 portant Code des Douanes CEMAC ;
Vu la loi n°002/2019 du 16 juillet 2019 portant règlementation du secteur des hydrocarbures en République Gabonaise ;
Vu le décret n°0458/PR/MPERH du 19 avril 2013 portant attributions et organisation du Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Ressources Hydrauliques ;
Vu le décret n°0212/PR/MPH du 06 avril 2016 fixant les modalités d’exécution des opérations d’audit et de contrôle des activités d’hydrocarbures ;
Vu le décret n°00232/PR/MPGM du 09 septembre 2021 fixant les modalités de mise en œuvre des objectifs du contenu local dans le secteur des hydrocarbures ;
Vu le décret n°0007/PT du 7 septembre 2023 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ;
Vu le décret 0009/PT/PM du 8 septembre 2023 portant composition du Gouvernement de la Transition, ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n°0285/PR/MP du 18 juillet 2024 fixant les conditions et règles relatives à l’implantation, à l’aménagement, au stockage et à l’exploitation des dépôts et entrepôts des produits semi-finis, finis ou résidus ;
Vu le décret n°0093/PR/MP du 31 janvier 2025 portant création et organisation de la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier ;
Vu l’arrêté n°00026/MP/DGAPG/DTD du 20 janvier 2025 fixant les conditions et modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l’autorisation de distribution des produits finis ;
Vu l’arrêté n°00027/MP/DGAPG/DTD du 20 janvier 2025 fixant les conditions et règles de construction et d’exploitation des stations-services ;
Vu les nécessités de service ;
ARRETE :
Article 1er : Le présent arrêté pris en application des dispositions de l’article 138 de la loi n°0002/2019 du 16 juillet 2019 susvisée porte sur l’encadrement des conditions d’importation, de commercialisation et de formulation des lubrifiants en République Gabonaise.
Chapitre Ier : Des dispositions générales
Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par :
–additifs : substances chimiques de composition organique ou inorganique qui améliorent les caractéristiques et performances des huiles de bases pour des usages de lubrification et de graissage. Ils représentent entre 10 et 30 % de la composition d’un lubrifiant, selon son usage ;
–huiles de base : produits dérivés de certaines fractions du pétrole brut obtenues en raffinerie ou d’autres huiles utilisées comme produits de base pour la fabrication de lubrifiants. Elles peuvent être d’origine minérale, synthétique, végétale ou biologique. Elles représentent généralement 70 à 90 % de la composition d’un lubrifiant ;
–lubrifiants : produits servant à assurer le bon fonctionnement des organes mécaniques et formulés à partir de mélanges d’huiles de base minérales issues du pétrole brut, d’huiles régénérées, d’huiles synthétiques ou des trois types d’huiles mélangés aux additifs, constitués des huiles finies et des graisses ;
–huile spéciale : catégorie de lubrifiant destiné aux utilisations spécifiques, notamment les huiles de compresseurs, les huiles de transformateurs, les huiles de transmission automatique, les huiles frigorifiques, etc…;
–Huiles Usagées : résidu de lubrifiants provenant de la vidange de moteurs de véhicules automobiles ou de tout autre mécanisme utilisant des lubrifiants ;
–Emballage : contenant en plastique (bidons, cubitainers etc…) ou métallique (fûts, seaux, cuves etc…) de différentes capacités utilisé pour le conditionnement des lubrifiants ou huiles spéciales ;
–grade : valeur représentative du degré de viscosité d’un lubrifiant ;
–formulation de lubrifiants : ensemble des opérations permettant l’obtention de lubrifiants par le biais de mélange d’huiles de base et d’additifs ;
–niveau de performance : capacité d’un lubrifiant ou d’une huile spéciale à satisfaire le plus longtemps possible le fonctionnement optimal du moteur ou de l’organe mécanique pour lequel il a été conçu, indiquant le type de service du lubrifiant et le niveau de sévérité ;
–étiquetage ou marquage : ensemble des informations permettant d’identifier le contenu de l’emballage ;
–dépôt de stockage : tout établissement doté de dispositifs de chargement, de déchargement et d’installations annexes où sont stockés les huiles de base ou les lubrifiants ;
–Blending : société spécialisée dans la formulation des lubrifiants industriels sur mesure, en respectant les normes et certifications internationales des lubrifiants ;
–Marketer : entreprise dont l’activité principale se résume dans l’achat et la revente de produits pétroliers ;
–Importateur de lubrifiants : personne morale ayant reçu une autorisation technique d’importation de la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier afin d’importer les lubrifiants ;
–Licence de commercialisation et/ou de formulation d’une marque de lubrifiants : accord légal entre le propriétaire d’une marque de lubrifiants (le concédant) et une autre partie (le licencié) qui souhaite utiliser cette marque pour vendre et/ou formuler des produits ou services ;
–distributeur agréé : personne morale détentrice d’une licence de commercialisation ou d’une autorisation de commercialisation d’une marque de lubrifiants et ayant reçu de l’Administration des hydrocarbures une autorisation pour la distribution des produits finis ;
–gros importateurs : personnes morales qui importent plus de cinq cent tonnes de lubrifiants et/ou huiles spéciales par an ;
–importateurs moyens : personnes morales qui importent entre cent et cinq cent tonnes de lubrifiants et/ou huiles spéciales par an ;
–petits importateurs : personnes morales qui importent au plus cent tonnes de lubrifiants et/ou huiles spéciales par an ;
–Autorisation spéciale : dérogation d’importation d’une quantité inférieure à cinq litres des produits finis spécifiques délivrée par la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier, pour satisfaire certaines contraintes opérationnelles. Chaque importateur ne peut se voir délivrer qu’une seule autorisation spéciale par an ;
–Fiche d’identification de cargaison (FIC) : document officiel délivré par la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier pour le transport de marchandises. Elle contient des informations détaillées sur la cargaison afin d’assurer un suivi efficace et une gestion appropriée ;
–Autorisation technique d’importation des lubrifiants : document officiel délivré par la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier, qui permet à une personne morale d’importer des lubrifiants sur le territoire national. Cette autorisation assure que les lubrifiants importés respectent les normes techniques, environnementales et de sécurité en vigueur dans le pays importateur ;
–Autorisation exceptionnelle d’importation d’huiles de bases et additifs : document officiel délivré par la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier à la société PIZOLUB, afin d’importer des intrants à la formulation des lubrifiants.
–Autorisation de commercialisation des lubrifiants : document officiel délivré par la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier qui permet à une personne morale de vendre des lubrifiants sur le marché national. Cette autorisation est nécessaire pour s’assurer que les lubrifiants respectent les normes et règlements locaux en matière de qualité, de sécurité et d’environnement ;
–Autorisation de distribution : document officiel délivré par la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier qui permet aux marketers de vendre des produits pétroliers en station-service sur le territoire national.
–Agrément de sous-traitance : contrat par lequel une entreprise (le maître d’œuvre) confie à une autre entreprise (le sous-traitant) la réalisation de tout ou partie de ses travaux ou services. Ce contrat définit les obligations et les responsabilités de chaque partie, ainsi que les conditions de réalisation des prestations ;
–revendeur de lubrifiants : personne physique ou morale ayant une autorisation de commercialisation de lubrifiants ou huiles spéciales délivrée par le Ministère en charge des Hydrocarbures, disposant en propriété, en copropriété ou en location, d’un point de vente ou d’un réseau de distribution et de stockage, et dont l’activité principale est la vente des lubrifiants ou huiles spéciales ;
–revendeur de lubrifiants de catégorie 1 : personne physique ou morale qui vend ou déclare une quantité de lubrifiants et/ou d’huiles spéciales inférieure ou égale à 20 tonnes par an ;
–revendeur de lubrifiants de catégorie 2 : personne physique ou morale qui vend ou déclare une quantité de lubrifiants et/ou d’huiles spéciales comprise entre 20 et 100 tonnes par an ;
–revendeur de lubrifiants de catégorie 3 : personne physique ou morale qui vend ou déclare une quantité de lubrifiants et/ou d’huiles spéciales supérieure à 100 tonnes.
Article 3 : Les activités d’importation et de commercialisation des lubrifiants et huiles spéciales sont exclusivement exercées par les personnes morales justifiant de la qualité de distributeur agréé des produits semi-finis, finis ou résidus.
Article 4 : La commercialisation des huiles de base est interdite en République Gabonaise.
Les personnes morales spécialisées dans la formulation des lubrifiants et celles dont l’activité industrielle exige leur utilisation sont autorisées à importer des huiles de base.
Article 5 : L’importation des lubrifiants dont les typologies de produits figurent à l’article 9 ci-dessous est soumise à un plafond annuel par importateur.
Ce plafond est déterminé par décision du Directeur Général de l’Aval Pétrolier et Gazier sur la base des capacités nationales de production et des besoins du marché intérieur.
Article 6 : L’aménagement des dépôts ou entrepôts et le stockage des lubrifiants se font conformément aux règles définies en annexe du présent arrêté.
Ils obéissent également :
-aux objectifs du contenu local du secteur des hydrocarbures ;
-aux prescriptions en matière de qualité, d’hygiène, de sécurité, de santé et d’environnement prévues par les textes en vigueur ;
-aux normes et à l’ensemble des pratiques et standards généralement admis dans l’industrie pétrolière.
Chapitre II : Des conditions et modalités de délivrance et de renouvellement de l’autorisation technique d’importation ou de commercialisation des lubrifiants et huiles spéciales
Section 1 : Des conditions de délivrance et de renouvellement de l’autorisation technique d’importation ou de commercialisation
des lubrifiants et des huiles spéciales
Article 7 : La formulation des lubrifiants dont les spécifications techniques figurent à l’article 10 du présent arrêté, est confiée à la société PIZOLUB SA.
Article 8 : En cas d’insuffisance de la production locale des lubrifiants dont les spécifications techniques figurent à l’article 10 du présent arrêté, il est accordé aux distributeurs agréés d’importer des lubrifiants dans la limite d’un plafond annuel conjointement défini par l’Administration, les distributeurs agréés et PIZOLUB SA.
Article 9 : Font l’objet d’une autorisation technique d’importation ou de commercialisation, les lubrifiants et huiles spéciales destinés aux applications ci-après :
–pour les applications automobiles/véhiculaires : huiles moteur, huiles pour transmission mécanique et automatique, huiles hydrauliques, huiles motos, antigel, huiles de frein et graisses ;
–pour les applications industrielles : huiles hydrauliques, huiles pour engrenages, huiles pour transfert de chaleur, huiles de compresseur, huiles de turbine, huiles de moteur à gaz, huiles d’amortisseur, huiles pour chaine, huiles de coupe solide, huiles pour emboutissage, huiles pour laminage, huiles pour trempe, huiles pour protection anti-corrosion, huiles pour électro érosion, nettoyant-dégraissant, huiles pour transformateur, fluides spéciaux et liquide de refroidissement ;
–pour les applications fluviales/marines : huiles moteurs diesel bateaux, huiles deux temps ou quatre temps, huiles hydrauliques, huiles frigorifiques et graisses ;
–pour les applications aviation : huiles moteur à piston, huiles de turbine, fluides hydrauliques anti-corrosion et graisses.
Article 10 : Les niveaux minimums de performance requis pour les lubrifiants et huiles spéciales importés et pouvant faire l’objet d’une autorisation technique d’importation sont :
| TYPES DE LUBRIFIANTS | SPECIFICATIONS | |
| HUILE MOTEUR DIESEL | HUILE MOTEUR SAE 10W | CF/SF |
| HUILE MOTEUR SAE 30 | CF/SF | |
| HUILE MOTEUR SAE 40 | CF/SF | |
| HUILE MOTEUR SAE 50 | CF/SF | |
| HUILE MOTEUR 15W40 CF-4 | CF-4 | |
| HUILE MOTEUR 15W40 CG-4 | CG-4 | |
| HUILE MOTEUR 15W40 CH-4 | CH-4 | |
| HUILE MOTEUR 15W40 CI-4 | CI-4 | |
| HUILE MOTEUR 15W40 CI-4+ | CI-4+ | |
| HUILE MOTEUR 15W40 CJ-4 | CJ-4 | |
| HUILE MOTEUR ESSENCE | HUILE MOTEUR 20W50 SL/CF | SL/CF |
| HUILE MOTEUR 10W-40 | SN/CF | |
| HUILE TRANSMISSION AUTOMATIQUE | HUILE ATF DEXRON II | |
| HUILE ATF DEXRON III | ||
| HUILE POUR APPLICATION UTTO (Universal Tractor Transmission Oil) Transmissions automatiques, systèmes hydrauliques, freins immergés et embrayages | HUILE TRANSMISSION CATERPILLAR SAE 10W | CAT TO-4 |
| HUILE TRANSMISSION CATERPILLAR SAE 30 | CAT TO-4 | |
| HUILE TRANSMISSION CATERPILLAR SAE 50 | CAT TO-4 | |
| HUILE POUR SYSTÈME HYDRAULIQUE A INDICE DE VISCOSITE NATUREL | HUILE HYDRAULIQUE
HM 22 |
DIN 51524 |
| HUILE HYDRAULIQUE
HM 32 |
DIN 51524 | |
| HUILE HYDRAULIQUE
HM 46 |
DIN 51524 | |
| HUILE HYDRAULIQUE HM 68 | DIN 51524 | |
| HUILE HYDRAULIQUE HM 100 | DIN 51524 | |
| HUILE POUR SYSTÈME HYDRAULIQUE A HAUT INDICE DE VISCOSITE | HUILE HYDRAULIQUE HV 22 | DIN 51524 |
| HUILE HYDRAULIQUE HV 32 | DIN 51524 | |
| HUILE HYDRAULIQUE HV 46 | DIN 51524 | |
| HUILE HYDRAULIQUE HV 68 | DIN 51524 | |
| HUILE HYDRAULIQUE HV 100 | DIN 51524 | |
| HUILE POUR BOITE DE VITESSES MTF (Transmission Manuelle Fluide) | HUILE TRANSMISSION 80W GL-4 | GL-4 |
| HUILE TRANSMISSION 80W90 GL-4 | GL-4 | |
| HUILE TRANSMISSION 85W90 | GL-4 | |
| HUILE TRANSMISSION 85W90 | GL-5 | |
| HUILE TRANSMISSION 80W90 | GL-5 | |
| HUILE TRANSMISSION 85W140 | GL-5 | |
| HUILE PALIERS LISSES, ROULEMENTS A ROULEAUX, ENGRENAGES FERMES | HUILE ENGRENAGES 68 | DIN 51517 |
| HUILE ENGRENAGES 100 | DIN 51517 | |
| HUILE ENGRENAGES 150 | DIN 51517 | |
| HUILE ENGRENAGES 220 | DIN 51517 | |
| HUILE ENGRENAGES 320 | DIN 51517 | |
| HUILE ENGRENAGES 460 | DIN 51517 | |
| HUILE ENGRENAGES 680 | DIN 51517 | |
| HUILE ENGRENAGES 1000 | DIN 51517 | |
| HUILE ENGRENAGES 3000 | DIN 51517 | |
| MOTEUR HORS-BORD A DEUX TEMPS | HUILE OUTBOARD TC-W | TC-W |
| HUILE OUTBOARD TC-W2 | TC-W2 | |
| HUILE OUTBOARD TC-W3 | TC-W3 | |
| MOTEUR 2 TEMPS TERRESTRE | HUILE 2T TC | TC |
| HUILE POUR TRANSFERT DE CHALEUR | HUILE CALOPORTEUR 32 | |
| HUILE CALOPORTEUR 100 | ||
| HUILE CALOPORTEUR 150 | ||
| HUILE POUR TRONÇONNEUSE | HUILE DE CHAINE | |
| HUILE POUR MOTEUR A GAZ NATUREL | GEO SAE 40 | CF |
| HUILE POUR MOTEUR A PISTONS MARINS POUR MOTEURS DIESEL 4 TEMPS
A HAUTE ET MOYENNE VITESSE FONCTIONNANT AU MAZOUT DISTILLE OU MDO |
HUILE MARINE 40BN12 | CF |
| HUILE MARINE 30BN12 | CF | |
| HUILE MARINE 40BN15 | CF | |
| HUILE MARINE 30BN15 | CF | |
| HUILE MARINE 40BN20 | CF | |
| HUILE MARINE 30BN20 | CF | |
| HUILE MARINE 40BN30 | CF | |
| HUILE MARINE 30BN30 | CF | |
| HUILE MARINE 40BN40 | CF | |
| HUILE MARINE 30BN40 | CF | |
| HUILE MARINE 40BN50 | CF | |
| HUILE MARINE 40BN55 | CF | |
| HUILE MARINE 30BN55 | CF | |
Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des capacités techniques de PIZOLUB SA et fera l’objet d’une note circulaire de l’Administration.
Article 11 : Tout importateur ou revendeur de lubrifiants et huiles spéciales est tenu de disposer d’une aire de stockage conforme aux normes et standards en vigueur.
Les fûts stockés peuvent être rangés verticalement ou horizontalement et en hauteur jusqu’à la limite d’une manutention aisée. Les emballages en plastique ou en acier utilisés peuvent être rangés dans des cartons.
Article 12 : Les lubrifiants et huiles spéciales importés ou commercialisés doivent être conditionnés dans des emballages appropriés et neufs. Ces emballages sont munis d’un système de fermeture étanche garantissant l’inviolabilité du contenu et résistant aux conditions de transport, de manutention et de stockage.
Les emballages métalliques ne doivent présenter aucune trace de rouille ni de corrosion pouvant compromettre la qualité du produit.
Article 13 : L’étiquetage ou le marquage sur l’emballage doit être visible, lisible, indélébile et comporter notamment les mentions suivantes :
-niveau de performance ;
-dénomination du type de produit ;
-quantité nette, exprimée en litre ou en kilogramme, selon la nature du produit ;
-grade de viscosité ;
-classification ;
-nom ou raison sociale, coordonnées du fabricant ;
-mention « huile minérale », « huile synthétique », « huile régénérée » ou mélange des trois, selon les huiles de base utilisées ;
-numéro du lot, date de fabrication et d’expiration ;
-mentions de sécurité : pictogrammes de dangers, consignes de sécurité et les recommandations en cas de contact ou d’ingestion, de transport, d’emmagasinage,…etc.
Section 2 : Des modalités de délivrance et de renouvellement de l’autorisation technique d’importation ou de commercialisation
des lubrifiants et huiles spéciales
Article 14 : Toute activité d’importation des lubrifiants et huiles spéciales est soumise à la délivrance d’une autorisation technique d’importation de type 1 ou de type 2 par l’Administration.
L’autorisation technique d’importation de type 1 est délivrée pour l’importation des lubrifiants figurant à l’article 10 du présent arrêté. Elle est valable uniquement pour l’opération d’importation envisagée.
L’autorisation technique d’importation de type 2 est délivrée pour l’importation des lubrifiants non formulés par PIZOLUB SA. Elle est valable deux ans à compter de sa date de signature. Elle est renouvelable.
Toute activité de commercialisation des lubrifiants et huiles spéciales est soumise à la délivrance d’une autorisation de commercialisation par l’Administration.
Article 15 : La délivrance de l’autorisation technique d’importation ou de commercialisation est subordonnée à la présentation d’un dossier en trois exemplaires, comprenant notamment :
1.documents administratifs et juridiques :
-une demande adressée à l’Administration ;
-un avis d’imposition datant de moins de trois mois ;
-la fiche circuit de l’entreprise ;
-les statuts de l’entreprise ;
-l’organigramme de l’entreprise ;
-le plan de situation géographique et la description de l’aire de stockage des lubrifiants, préalablement agréée par les services compétents de la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier ;
-la liste des revendeurs agréés de lubrifiants ;
-la carte nationale d’identité, le passeport ou la carte de séjour en cours de validité, pour l’administrateur ou le gérant ;
-l’attestation d’immatriculation à la CNSS ;
-l’attestation de soumission à la CNSS ;
-l’attestation de non-faillite, le cas échéant ;
-l’assurance à responsabilité civile, industrielle et commerciale ;
-la déclaration sur l’honneur de non-participation aux activités illicites, notamment le blanchiment des capitaux, la corruption d’agents publics, la participation ou le soutien aux activités terroristes ou le trafic de stupéfiants.
2.documents financiers :
-le plan d’investissement ;
-la quittance de paiement des frais de dossier d’un montant de cinquante mille francs CFA délivrée par la Caisse des Dépôts et Consignations.
3.documents techniques :
-le compte rendu d’exploitation de l’année n-1, le cas échéant ;
-les fiches techniques des produits concernés ;
-le certificat de non-conformité, précisant l’incapacité de la société PIZOLUB SA à satisfaire la demande ponctuelle de production du distributeur agréé concerné, indiquant la liste des lubrifiants ou huiles spéciales à importer uniquement en cas d’une autorisation technique d’importation de type 1 ;
-la liste des lubrifiants ou huiles spéciales à importer et les volumes annuels correspondants uniquement en cas d’une autorisation technique d’importation de type 2 ;
-l’acte de déclaration de la politique qualité, hygiène, santé, sécurité et environnement.
Les entreprises nouvellement créées sont exemptées pour une durée de six mois de l’obligation de présenter les copies de l’avis d’imposition, de l’attestation de non faillite et de l’attestation de soumission à la CNSS.
Article 16 : La Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour se prononcer sur la demande de délivrance de l’autorisation technique d’importation ou de commercialisation des lubrifiants et des huiles spéciales. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé de quinze jours.
En cas de rejet, celui-ci doit être motivé.
Article 17 : La demande de renouvellement de l’autorisation technique d’importation de type 2 ou de commercialisation est adressée à l’Administration quarante-cinq jours au plus tard avant l’expiration de l’autorisation technique d’importation ou de commercialisation en cours de validité.
Le dossier de renouvellement de l’autorisation technique d’importation ou de commercialisation est subordonné à la présentation d’un dossier comprenant notamment :
-le plan de situation géographique et la description de l’aire de stockage des lubrifiants, préalablement agréée par les services compétents de la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier ;
-la liste des revendeurs agréés de lubrifiants ;
-l’avis d’imposition datant de moins de trois mois ;
-l’attestation d’assurances multirisques exploitation ;
-la copie de l’autorisation technique d’importation ou de commercialisation des lubrifiants ou huiles spéciales arrivée à échéance ;
-l’attestation d’immatriculation à la CNSS ;
-l’attestation de soumission à la CNSS ;
-la quittance de paiement des frais de dossier d’un montant de cinquante mille francs CFA délivrée par la Caisse de Dépôts et de Consignations ;
-la déclaration sur l’honneur de non-participation aux activités illicites, notamment le blanchiment des capitaux, la corruption d’agents publics, la participation ou le soutien aux activités terroristes ou le trafic de stupéfiants ;
-les états financiers des deux dernières années ;
-la garantie bancaire ;
-les fiches techniques des produits concernés ;
-la liste des lubrifiants et huiles spéciales à importer et les volumes annuels correspondants.
La demande de renouvellement est introduite avant l’expiration de la durée de l’autorisation technique d’importation ou de commercialisation en cours de validité.
Passé le délai de quarante-cinq jours évoqué à l’alinéa 1er ci-dessus, le renouvellement de l’autorisation technique d’importation de type 2 ou de commercialisation est réputé acquis, à charge pour l’entreprise de s’acquitter des frais y afférents.
Article 18 : La délivrance de l’autorisation technique d’importation de type 1 des lubrifiants et huiles spéciales est assujettie au paiement de la somme d’un million de francs CFA.
La délivrance et le renouvellement de l’autorisation technique d’importation de type 2 des lubrifiants et huiles spéciales sont assujettis au paiement des droits ainsi qu’il suit :
-trois cent mille francs CFA pour les autorisations spéciales ;
-deux millions de francs CFA pour les petits importateurs ;
-quatre millions de francs CFA pour les importateurs moyens ;
-six millions de francs CFA pour les gros importateurs.
Les droits prévus aux alinéas ci-dessus incluent les droits de délivrance de la Fiche d’Identification de Cargaison. Ces frais sont non-remboursables.
La preuve de paiement est transmise à la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier pour établissement de l’autorisation technique d’importation des lubrifiants et huiles spéciales.
Article 19 : La délivrance et le renouvellement de l’autorisation de commercialisation des lubrifiants et huiles spéciales sont assujettis au paiement des droits fixés ainsi qu’il suit :
| Catégorie | Montant par point de vente
(Francs CFA) |
| Distributeurs agréés | 200 000 FCFA |
| Revendeurs lubrifiants | 200 000 FCFA |
La preuve du paiement des droits mentionnés ci-dessus est transmise à la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier pour établissement de l’autorisation de commercialisation des lubrifiants et huiles spéciales.
Les droits prévus à l’alinéa ci-dessus sont non-remboursables.
Article 20 : Toute station-service détentrice d’une autorisation de distribution de produits finis délivrée par l’Administration est exemptée de l’autorisation de commercialisation des lubrifiants et huiles spéciales. Les points de ventes hors station-service sont assujettis à l’autorisation de commercialisation des lubrifiants.
Article 21 : Toute importation de lubrifiants ou huiles spéciales est soumise à la délivrance préalable d’une Fiche d’Identification de Cargaison par la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier, sur la base du dossier de demande d’importation de l’opérateur mentionnant les lubrifiants ou huiles spéciales autorisés à l’importation.
La demande de délivrance de la Fiche d’Identification de Cargaison est établie avant la confirmation de la commande des lubrifiants ou huiles spéciales auprès du fournisseur.
Article 22 : La délivrance de la Fiche d’Identification de Cargaison est subordonnée à la présentation d’un dossier en trois exemplaires comprenant notamment :
-la demande de la Fiche d’Identification de Cargaison adressée au Directeur Général de l’Aval Pétrolier et Gazier ;
-les factures pro forma du fournisseur ;
-les documents relatifs à la qualité des produits (bulletins d’analyses, certificats de conformité, certificats d’origine…etc.) ;
-les documents relatifs à la quantité prévisionnelle de la cargaison des lubrifiants ou huiles spéciales à importer.
Article 23 : La Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier dispose d’un délai de quinze jours maximum à compter de la réception du dossier pour se prononcer sur la demande de délivrance de la Fiche d’Identification de Cargaison.
En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé de quinze jours. En cas de rejet, celui-ci doit être motivé.
Article 24 : La Fiche d’Identification de Cargaison est valable pour une seule cargaison.
Article 25 : La levée des scellés des cargaisons des lubrifiants importés s’effectue obligatoirement en présence des agents de la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier. L’importateur est tenu d’informer au préalable la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier afin de prendre toutes les dispositions nécessaires.
Article 26 : La Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier effectue des missions régulières de contrôle lors du dédouanement afin de s’assurer de la conformité des cargaisons des lubrifiants déclarées en amont par les opérateurs à travers leurs demandes de Fiche d’Identification de Cargaison.
Article 27 : La Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier effectue des missions de contrôle et d’audits auprès des opérateurs afin de s’assurer de la conformité et de la gestion des lubrifiants sur l’étendue du territoire national.
Article 28 : Les lubrifiants n’ayant pas fait l’objet de déclaration officielle auprès de la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier ou ceux entrés sur le territoire national de manière frauduleuse seront saisis pour vérification de la conformité du produit, reformulation ou destruction à la charge du contrevenant.
Article 29 : La Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier mettra en place une task force lubrifiants transverse incluant également PIZOLUB et les acteurs du Groupement Professionnel Pétrolier (GPP) afin d’effectuer un suivi minutieux et régulier de la production et des importations (Reporting, KPI, fichiers de pilotages, Schémas logistiques, inventaires, Audits…etc.).
Article 30 : La consolidation des informations chez l’opérateur s’effectuera trimestriellement.
Chapitre III : De la suspension et du retrait des autorisations techniques d’importation et de commercialisation des lubrifiants
Article 31 : L’autorisation technique d’importation ou de commercialisation des lubrifiants et huiles spéciales est suspendue en cas de :
-non conformité aux exigences QHSSE ;
-non conformité aux règles de stockage ;
-défaut ou absence des documents d’importation et/ou de commercialisation ;
-absence ou défaut de fiches techniques des produits importés ou commercialisés ;
-non conformité des lubrifiants et huiles spéciales importés ou commercialisés ;
-fausses déclarations portant sur la qualité et la quantité des produits importés ou commercialisés ;
-entrave à l’exercice des missions de contrôle des agents de l’Administration de l’Aval Pétrolier et Gazier.
La suspension de l’autorisation d’importation technique et/ou de commercialisation des lubrifiants et huiles spéciales est accompagnée de la fermeture provisoire de l’établissement.
La suspension et la fermeture provisoire de l’établissement sont levées après mise en conformité.
Article 32 : La suspension est prononcée par le Directeur Général de l’Aval Pétrolier et Gazier, sur rapport des services techniques compétents.
Article 33 : L’autorisation technique d’importation et/ou de commercialisation des lubrifiants et huiles spéciales est retirée en cas de récidive des cas de suspension mentionnés à l’article 31 ci-dessus.
Ce retrait est accompagné de la fermeture définitive de l’établissement.
La fermeture de l’établissement intervient également en cas de non renouvellement dans les délais ou d’exercice illégal de l’activité.
Article 34 : Le retrait ou la fermeture définitive est matérialisé par arrêté de l’Administration, sur rapport des services techniques compétents.
Chapitre IV : Des sanctions pécuniaires
Article 35 : Sans préjudice des sanctions relatives aux activités de l’aval pétrolier et gazier prévues par les textes en vigueur, les opérateurs exerçant une activité d’importation et/ou de commercialisation des lubrifiants et huiles spéciales sont passibles d’une amende administrative fixée ainsi qu’il suit :
| Nature de l’infraction | Amendes (en FCFA) |
| Stockage non conforme ; | 300 000 à 5 000 000 |
| Fausses déclarations portant sur la qualité et la quantité des produits importés ou commercialisés ; | 500 000 à 10 000 000 |
| Absence d’étiquetage/étiquette non conforme ; | 500 000 à 10 000 000 |
| Absence ou utilisation abusive d’une autorisation technique d’importation de type 1 des lubrifiants. | 10 000 000 à 20 000 000 |
| Absence ou utilisation abusive d’une autorisation technique d’importation de type 2 des lubrifiants. | 500 000 à 10 000 000 |
| Absence de FIC (Fiche d’identification de Cargaison) ; | 300 000 à 5 000 000 |
| Absence de traçabilité du suivi des huiles usagées (certificat de destruction, de valorisation…etc.) ; | 500 000 à 10 000 000 |
| Ouverture des scellés des cargaisons sans la validation des agents de la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier ; | 500 000 à 10 000 000 |
| Utilisation abusive d’une autorisation spéciale | 500 000 à 10 000 000 |
| Commercialisation ou Importation d’une marque de lubrifiants sans licence certifiée ou autorisation particulière ; | 500 000 à 10 000 000 |
| Absence du certificat d’analyse/fiche technique ; | 500 000 à 5 000 000 |
En cas de récidive des infractions prévues dans le tableau ci-dessus, l’amende correspondante est portée au double.
Article 36 : Pendant la période de non acquittement de l’amende prévue à l’article 35 ci-dessus, le point de vente ou l’aire de stockage, objet de l’infraction, demeure fermé.
Article 37 : Le paiement des amendes s’effectue dans un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations affecté à la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier, contre preuve en faisant foi.
Chapitre V : Dispositions transitoires, diverses et finales
Article 38 : Les lubrifiants et huiles spéciales importés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté sont autorisés à commercialisation pendant un délai de six mois. Les importations en cours (maritime, aérien et terrestre) dûment documentées peuvent néanmoins bénéficier d’une dérogation, à condition qu’elles soient dûment déclarées à la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier.
Article 39 : Toute cession d’un dépôt ou entrepôt de lubrifiants et huiles spéciales est préalablement approuvée par la Direction Générale de l’Aval Pétrolier et Gazier.
En cas d’approbation, l’acquéreur est tenu de solliciter des nouvelles autorisations, dans les formes et conditions prévues au présent arrêté.
Article 40 : Toute entreprise exerçant des activités d’importation et/ou de commercialisation des lubrifiants et huiles spéciales avant l’entrée en vigueur du présent arrêté est tenue de s’y conformer dans un délai de douze mois.
Article 41 : Tout dépôt de vente dont l’emplacement peut constituer un danger pour le voisinage est soumis à des prescriptions particulières ou peut être fermé par arrêté de l’Administration.
Article 42 : Tout auteur d’une infraction prévue au présent arrêté peut solliciter le bénéfice d’une transaction conformément aux dispositions des textes en vigueur.
Article 43 : Sont abrogés, l’arrêté n°000917/PR/MMEPRH du 30 décembre 2005 fixant les modalités et les conditions techniques d’importation et de commercialisation des lubrifiants en République Gabonaise et l’arrêté n°000491/PR/MEFBP/MMEPRH du 07 mai 2007 complétant les dispositions de l’arrêté n°000917/MMEPRH du 30 décembre 2005 fixant les conditions techniques d’importation des lubrifiants en République Gabonaise.
Article 44 : Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait à Libreville, le 26 mars 2025
Le Ministre du Pétrole
Marcel ABEKE
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Annexe de l’arrêté portant encadrement des conditions d’importation, de commercialisation et de formulation des lubrifiants en République Gabonaise
REGLES GENERALES RELATIVES A L’IMPLANTATION, A L’AMENAGEMENT ET A LA SECURITE DES AIRES DE STOCKAGE DES LUBRIFIANTS
Les règles définies ci-dessous visent à gérer l’organisation du dépôt ou de l’entrepôt en fonction du type de stockage, du type de produits et des quantités détenues.
- Recommandations générales
Les produits sont stockés en réservoirs fixes ou en conteneurs mobiles selon leurs quantités et leur utilisation.
L’aire de stockage doit notamment être dans un environnement sec à température constante.
Cet environnement doit être propre et à l’abri de la poussière ou de la pollution industrielle.
La rétention doit être suffisante selon les volumes et types de produits.
Les fûts sont stockés à l’horizontal (les bouchons positionnés à 3 et 9 heures en position horizontale) ou à la verticale avec des protections de leur partie supérieure.
Le stockage des lubrifiants doit respecter le principe de gestion FIFO (First In, First Out).
Les dates de réception et d’ouverture des fûts sont clairement indiquées sur leur surface supérieure. Les fûts « fermés » sont stockés séparément des fûts « ouverts ».
L’identification des lubrifiants se fait au moyen d’un affichage spécifique des codes couleurs dans la zone de stockage.
Les fûts « ouverts » doivent comporter des bouchons de stockage spécifiques, notamment des bouchons de type reniflards (dessiccateurs à gel) pour assécher l’air.
Il est recommandé d’utiliser une pompe par type d’huile et d’installer des filtres à huile en sortie des pompes.
- Séparation des produits
Les produits susceptibles de réagir violemment les uns avec les autres ne doivent pas être stockés au même endroit. On éloignera ainsi les produits combustibles des produits comburants, tels que l’oxygène ou les peroxydes.
- Sol du stockage
Le sol doit être imperméable, résistant aux produits chimiques et en légère pente vers un caniveau d’évacuation relié à une fosse de récupération ou une station de traitement.
- Voies de circulation
Les voies de circulation aménagées dans les entrepôts doivent être suffisamment larges pour que l’aire de stockage soit facilement accessible, que ce soit pour le dépotage des produits, les vérifications ou les interventions en cas de danger ou d’incendie.
- Ventilation du site de stockage
Si le stockage est réalisé en plein air, un auvent est conseillé pour le protéger des intempéries et du soleil. Si le stockage est réalisé en local fermé, celui-ci doit être ventilé (on privilégiera un système de ventilation mécanique).
- Mode de stockage
Stockage sans accessoire (gerbage)
La hauteur maximale de stockage doit être choisie de façon à éviter tout endommagement des récipients en cas de chute. Des accessoires spéciaux sont employés pour les conteneurs souples qui ne doivent pas être empilés les uns sur les autres.
Stockage en rayonnages
Les rayonnages utilisés pour le stockage en hauteur doivent être conçus et mis en place pour empêcher les chutes. Ils doivent aussi comporter des systèmes de protection contre les chariots de manutention. L’aire de stockage doit être facilement accessible aux véhicules de transport comme de secours. Elle doit être à l’écart de tout local de travail ou d’habitation (une distance d’éloignement minimale de cent mètres est à respecter). Elle doit être organisée en zones de produits distincts, identifiables sans risque de confusion.
- Indications concernant les bacs de rétention
Toutes les entreprises ont l’interdiction de polluer les sols ou les cours d’eau et doivent donc s’équiper de bacs de rétention pour prévenir ces risques.
Jusqu’à 800 litres de stockage, la capacité de rétention doit être de 800 litres ou au moins équivalent à la capacité totale des fûts (exemple : 3 fûts de 200 l, rétention obligatoire de 600 l). Au-delà de 800 litres de stockage, la capacité de rétention doit correspondre à 20% de la capacité totale des fûts pour les liquides ininflammables et les lubrifiants. Elle doit être de 50% pour les liquides inflammables (sauf les lubrifiants). Dans tous les cas, un minimum de 800 litres de rétention est à observer.
- Règles générales de sécurité
L’exploitant d’un dépôt ou entrepôt de lubrifiants est tenu de disposer de moyens de lutte efficaces contre l’incendie en rapport avec l’importance et la nature de son installation.
La position et le nombre de ces moyens sont définis en fonction de leurs emplacements et selon les règles professionnelles d’usage. Il doit notamment disposer d’un ou plusieurs extincteurs à poudre portatifs homologués et contrôlés périodiquement.
En cas d’incendie dans le dépôt ou entrepôt de lubrifiants ou à proximité de celui-ci, l’exploitant est tenu de prendre toutes les dispositions en vue de faciliter l’évacuation rapide des produits.
- Fiche de données de sécurité
Tout fabricant, importateur ou vendeur doit avoir la fiche de données de sécurité (FDS) de ses lubrifiants et la fiche réflexe si possible. Ces fiches doivent permettre une bonne évaluation des risques et la mise en place de mesures de prévention au stockage, à l’emploi et à la manipulation des produits
- Notice technique
Chaque utilisateur doit avoir la notice technique des lubrifiants. Celle-ci doit contenir les données utiles à la protection des utilisateurs des lubrifiants.
- Conformité électrique
L’équipement électrique, l’éclairage, les appareils électriques (y compris les appareils de chauffage), les engins de manutention, utilisés dans un dépôt ou entrepôt de lubrifiants doivent être conformes à la réglementation et aux standards en vigueur en matière de prévention des risques d’incendie et d’explosion.
- Marquage
Des pictogrammes de sécurité doivent être affichés à proximité des emballages, notamment afin de rappeler l’interdiction de fumer et d’utiliser les appareils produisant des flammes, des étincelles, etc.
- Dispositifs de protection individuelle
Le port obligatoire des Equipements de Protection Individuelle (EPI), notamment les appareils de protection respiratoire, gants, lunettes, vêtements de protection, doit être clairement mentionné avant l’accès dans une aire de stockage. Le port obligatoire des Equipements de Protection Individuelle (EPI), notamment les appareils de protection respiratoire, gants, lunettes, vêtements de protection, doit être clairement mentionné avant l’accès dans une aire de stockage.
- Dispositif de protection collective
Les équipements de protection collective (EPC) sont des dispositifs ou des mesures destinés à protéger plusieurs personnes simultanément contre les risques professionnels. Ils sont utilisés pour réduire ou éliminer les dangers présents dans l’environnement de travail. Voici quelques exemples courants d’EPC :
1.Garde-corps : Barrières installées pour prévenir les chutes de hauteur.
2.Systèmes d’aspiration et de ventilation : Utilisés pour éliminer les fumées, les poussières et les gaz nocifs.
3.Signalisation de sécurité : Panneaux, marquages au sol et autres signes pour avertir des dangers.
4.Enceintes de protection : Structures autour des machines pour éviter les contacts dangereux.
5.Dispositifs d’arrêt d’urgence : Boutons ou leviers qui arrêtent les machines en cas de danger.
6.Barrières infrarouges : Utilisées pour détecter la présence humaine et arrêter les machines automatiquement.
Ces équipements sont essentiels pour assurer la sécurité sur le lieu de travail.
- Prévention et lutte contre l’incendie et les dispersions accidentelles
Un système de lutte contre l’incendie (extincteurs…) doit être mis en place, des portes ou des murs coupe-feu, le cas échéant.
Pour lutter contre les dispersions accidentelles, des équipements absorbants et de récupération (bacs à sables, boudins, etc.) doivent être disponibles dans le local de stockage, afin de récupérer les fuites et gouttes de produits.
Les procédures d’urgence doivent être définies et diffusées (numéros et personne à contacter). Les aires de stockage doivent être équipées de matériel de premier secours (douches de sécurité, rince-œil…) et de première intervention (extincteurs, robinets d’incendie armés…), facilement accessibles et adaptés.
Des systèmes d’alarme et d’alerte permettant de déclencher les opérations de secours, d’évacuation et de sauvetage doivent être mis en place.
Une formation à la sécurité du personnel relative aux mesures de prévention à l’emploi et à la manipulation des lubrifiants doit être réalisée.